Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE II : Statut des constructeurs

Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Chapitre Unique: Articles L290-1 à L290-2

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Article L. 290-1

Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 116 (V)

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

Article L. 290-2

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 110

La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.

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