Action Logement - Partie Législative

Section 1 : la participation des employeurs à l'effort de construction

Article L. 313-5: Base de calcul des investissements (rémunérations versées au cours de l’exercice écoulé)

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Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 JORF 3 juillet 1998

Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations

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