Action Logement - Partie Législative

Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction

Article L. 313-7: Rôle et attributions de l’ANPEEC

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Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

I. L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

II. L'agence a un rôle :

  • a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
  • c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
    • ― aux organismes collecteurs agréés ;
    • ― à l'Union d'économie sociale du logement ;
    • ― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
    • ― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
  • d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;
  • f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

III. Au titre de ses activités, l'agence :

  • a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
  • b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
  • c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
  • d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.

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