Article L. 313-8: Application aux CIL de certaines dispositions prévues par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (commissaires aux comptes)
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Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat mentionnés auxdits articles L. 612-1 et L. 612-2.