Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre X - Section 2 : Maintien du prêt (Articles L31-10-6 à L31-10-7)
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Créé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
NOTA:
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :
L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
NOTA:
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.