Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre II (Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales) - Section 3: Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. (Article L312-6)
******
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.