Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations

Chapitre II (Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales) - Section 3: Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. (Article L312-6)

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Article L. 312-6

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.

Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.

L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

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