Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

Chapitre I (Offices publics de l'habitat) - Section 4: Gestion du personnel.(Articles L421-23 à L421-25)

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Article L. 421-21

Créé par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 JORF 2 février 2007

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.

Article L. 421-24

Créé par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 JORF 2 février 2007

Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.

Article L. 421-25

Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 118

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.

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