Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

Chapitre IV (Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré) - Section 2: Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8. (Articles L444-7 à L444-9)

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Article L. 444-7

Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.

Article L. 444-8

Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

Article L. 444-9

Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.

Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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