Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement

Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre II: Dispositions relatives à la Polynésie française. (Articles L662-1 à L662-2)

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Article L. 662-1

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

  • au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
  • de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
  • et à l'article L. 263-3, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".

Article L. 662-2

Créé par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 5 JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.

Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :p>

L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.

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