Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre I : Construction des bâtiments

Section 2 (Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation) - Sous-section 2 bis: Règles générales de rénovation d'immeubles. (Articles L111-6-2-1 à L111-6-2-3)

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Article L111-6-2-1

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article L111-6-2-2

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.

Article L111-6-2-3

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrirel'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

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