Titre I : Construction des bâtiments
Chapitre I(Règles générales) - Section 3 (Personnes handicapées) - Sous-section 6 paragraphe 1 : Compétence. (Articles R*111-19-13 à R*111-19-15)
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Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 8
Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.