Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre I : Construction des bâtiments

Chapitre I (Règles générales) - Section 3 (Personnes handicapées) - Sous-section 6 paragraphe 4 : Décision. (Article R111-19-26)

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Article R. 111-19-26

Créé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.

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