Titre I : Construction des bâtiments
Chapitre I (Règles générales) - Section 6 (Responsabilité des constructeurs d'ouvrage) - Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979. (Articles R*111-24 à R*111-28)
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Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995
Les gros ouvrages sont :
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995
Les menus ouvrages sont [*définition*] les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment :
gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995
Ne sont pas considérés comme ouvrages [*définition*] les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.