Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre I : Construction des bâtiments

Section 3: Servitudes de mitoyenneté. (Article L112-8)

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Article L. 112-8

Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :

"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."

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