Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Article R. 125-3-1
Modifié par Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 30 juin 2006
Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dansles bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire auxprescriptions suivantes :
- la porte doit rester solidaire de son support ;
- un système de sécurité doit interrompre immédiatement toutmouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvementpeut causer un dommage à une personne ;
- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire etpersonnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que sonutilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant àl'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible del'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de laporte ;
- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur commede l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. Lamanoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porteest telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personneaccidentée.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise lesconditions d'application des sixième et septième alinéas du présentarticle.
Article R. 125-3-2
Modifié par Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 2 JORF 30 juin 2006
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toutenouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1,installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire auxprescriptions des deuxième à cinquième et huitième alinéas de l'articleR. 125-3-1.
Article R. 125-4
Modifié par Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 3 JORF 30 juin 2006
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, lesportes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doiventsatisfaire aux prescriptions suivantes :
- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêterson mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présenced'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin defermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logementet de la consommation précise les modalités d'application de cettedisposition ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
- le volume de débattement de la porte doit être correctementéclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol;
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant àl'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit êtrevisible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder lemouvement de la porte.
Article R. 125-5
Créé par Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1991
Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtimentsd'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de lesfaire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contratsécrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livretd'entretien.
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logementdéfinit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contratsainsi que leur périodicité.