Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre I (Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique) - Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs. (Articles R*131-9 à R*131-14)
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Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Au sens de la présente section :
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.