Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

Chapitre I (Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique) - Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique. (Articles R131-25 à R*131-28-1)

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Article R131-25

Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ouparties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantesde bâtiments :

a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;

b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

c) Les bâtiments indépendants dont lasurface de plancher ausens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2;

d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'unefaible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaudesanitaire ou le refroidissement ;

e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaireen application du code du patrimoine, lorsque l'application desdispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leurcaractère ou leur apparence de manière inacceptable.

Article R131-26

Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 5

Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portantsoit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nettesupérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de productiond'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soitsur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maîtred'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.

Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés àl'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au coursdes deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtimentmentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvrenette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par uncoût de construction défini par arrêté du ministre chargé de laconstruction.

L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :

-soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage,la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaudesanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessousde seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêtédes ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

-soit en appliquant une solution technique adaptée au type dubâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction etde l'énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'étépréexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, nientraîner un risque de détérioration du bâti.

Article R131-27

Modifié par Décret n°2012-394du 23 mars 2012 - art. 2

Dans les cas prévus à l'article R. 131-26,le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique etéconomique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie dubâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de lademande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis àce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation desmarchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalitésprévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.

Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement surl'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement enénergie solaire est étudiée.

Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau dechaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement envigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économiqueprévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquelsl'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceuxqui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.

Article R131-28

Créé par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007

Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, lescaractéristiques thermiques et les performances énergétiques deséquipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformesaux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de laconstruction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ouremplacés.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :

- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

- aux systèmes de chauffage ;

- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

- aux systèmes de refroidissement ;

- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- aux systèmes de ventilation ;

- aux systèmes d'éclairage des locaux.

NOTA:

Décret n° 2007-363, article 4, troisième alinéa : Les dispositionsde l'article R. 131-28 s'appliquent aux travaux pour lesquels la dated'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, ladate d'acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, estpostérieure au 31 octobre 2007.

Article R*131-28-1

Créé par Décret n°2009-1154du 29 septembre 2009 - art. 1Un arrêté des ministres chargés de la constructionet de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtimentexistant du label "haute performance énergétique rénovation”.

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