Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

Chapitre I (Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique) - Section 6 : Refroidissement des immeubles. (Articles R131-29 à R131-30)

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Article R. 131-29

Créé par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

Article R. 131-30

Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

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