Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

Chapitre IV (Diagnostics techniques) - Section 1 (Diagnostic de performance énergétique) - Sous-section 2 : Mention de l'étiquette énergie (Articles *R134-5-1 à *R134-5-4)

******

Article R. 134-5-1

Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.

Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

Article R. 134-5-2

Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.

Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.

Article R. 134-5-3

Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.

Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.

Article R. 134-5-4

Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.

Retour sommaire