Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE I : Dispositions Générales

Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

Chapitre IV (Diagnostics techniques) - Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz. (Articles R*134-6 à R*134-9)

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Article R*134-6

Créé par Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.

Article R*134-7

Créé par Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :

a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;

b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;

c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.

L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.

Article R*134-8

Créé par Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Article R134-8-1

Créé par Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 3 JORF 23 décembre 2006

La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.

Article R*134-9

Créé par Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

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