Article R. 152-1
Modifié par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 JORF 10 septembre 2004
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
- 1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'Article R. . 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'Article R. . 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'Article R. . 125-1-4 ;
- 2° Dans les cas prévus à l'Article R. . 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
- 3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'Article R. . 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
- 4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
- 1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'Article R. . 125-2-3 ;
- 2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'Article R. . 125-2-1 ;
- 3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'Article R. . 125-2-1.
III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
- 1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'Article R. . 125-2-4 ;
- 2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'Article R. . 125-2-5 ;
- 3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.