Action Logement - Partie Réglementaire

Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs

Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs

Article R. 313-22: Régime applicable à la fusion de CIL

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Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :

  • 1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
  • 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
  • 3° La société immobilière des chemins de fer français.

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