Action Logement - Partie Réglementaire

Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs

Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel

Article R. 313-29-1: Composition des ressources des CIL

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Créé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :

1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l'Union d'économie sociale du logement mais incluent les emprunts souscrits :

  • a) Auprès de l'Union d'économie sociale du logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;
  • b) Auprès de l'Union d'économie sociale du logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.

Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;

2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2;

3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;

4° De ressources de fonctionnement.

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