Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R. 313-31-1: Possibilité d’octroi par les CIL de prêts à personnes physiques sur fonds non réglementés
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Créé par Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 3 JORF 30 janvier 1990
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :
Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.
La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.