Action Logement - Partie Réglementaire

Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs

Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel

Article R. 313-33: Imputation par les CIL de prélèvements autorisés sur les fonds collectés

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Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 8 JORF 6 août 1998

Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.

La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.

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