Action Logement - Partie Réglementaire

Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs

Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel

Article R. 313-33-3: Sociétés filiales commerciales de CIL sur fonds non réglementés (titre V)

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Créé par Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 JORF 30 janvier 1990

Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :

  • 1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
  • 2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin

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