Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R. 313-33-3: Sociétés filiales commerciales de CIL sur fonds non réglementés (titre V)
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Créé par Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 JORF 30 janvier 1990
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin