LOI DE FINANCES POUR 2000 : Article 50
La contribution des
organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de
construction, instituée par l'article 56
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour
2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
la fraction
mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
les associés
collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article
L.
313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements
leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union
à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par
l'article 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement,
atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une
contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle
que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même
fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non
associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus
tard le 31 juillet 2000.
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