CONVENTION RELATIVE A LA SECURISATION DES ACCEDANTS A LA PROPRIETE (PAS)
conclue en application de l'article 1er
(B, 1, 1er volet) de la convention quinquennale
du 3 août 1998 relative à la modernisation du 1 % logement
CONVENTION DU 4 FEVRIER 1999
Entre l'Etat, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget
et
l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL), représentée par son président habilité par délibération en date du 23 décembre 1998 du conseil d'administration, sur proposition du comité paritaire des emplois.
Vu l'article L.312-1 alinéa 3, L.313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Vu la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement
Vu la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction
Vu les articles R.317-1 à R.317-17, R.331-63 à R.331-77 et R.312-3-1 à R.312-3-3 du code de la construction et de l'habitation
Vu la convention quinquennale relative à la modernisation du 1 % logement conclue en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en date du 3 août 1998.
Préambule
La convention du 3 août 1998 a ouvert la voie pour une modernisation en profondeur des emplois et des structures du 1 % logement.
En termes d'emplois, cette convention adapte les modes d'intervention du 1 % logement à l'évolution des problèmes de logement. Ainsi, la convention prévoit de réorienter une partie des aides directes aux personnes physiques vers des aides destinées à faciliter le parcours résidentiel, l'accès au logement ainsi que la prévention en cas de difficultés, notamment celles liées aux chômage ou à l'éclatement de la cellule familiale.
Un premier axe de cette modernisation concerne la sécurisation de l'accession à la propriété selon deux volets:
L'objet du présent texte est de préciser le contenu du premier volet et d'en fixer l'ensemble des modalités techniques et financières.
Ce premier volet vient compléter le mécanisme créé en 1993 avec la mise en place du fonds de garantie de l'accession sociale. Alors que le risque chômage est aujourd'hui la principale cause d'échec des opérations d'accession, le dispositif permet aux accédants privés d'emploi et temporairement confrontés à une baisse de leurs ressources de passer un cap difficile et de mener à terme leur opération d'accession. Il s'inscrit donc dans une logique de prévention.
Ce dispositif préventif doit ainsi permettre de créer un premier étage universel de sécurisation de l'accession sociale à la propriété.
Conformément à l'article 3 de la loi n°98-1164 du 18 décembre 1998, ce dispositif repose sur un report partiel gratuit de mensualités en fin de prêt. L'établissement prêteur reçoit de la S.G.F.G.A.S. une subvention compensant la gratuité du report pour le bénéficiaire. La S.G.F.G.A.S. est elle-même alimentée par un fonds de soutien constitué au sein de l'UESL grâce à des versements des associés collecteurs.
C'est pourquoi il est convenu ce qui suit
Article 1er : Définition et caractéristiques de la sécurisation de laccession sociale à la propriété.
1-1) Ayants droit à la sécurisation
Les ayants droit à la sécurisation sont le titulaires d'un prêt d'accession sociale (PAS) ou d'un prêt à 0 % dès lors qu'il est associé à un PAS et garanti par le fonds de garantie de l'accession sociale.
Les modalités et caractéristiques du droit à la sécurisation figurent dans l'offre et dans le contrat de prêt.
Tout prêt dont l'offre a été émise à compter du 1er avril 1999 bénéficie sans exception du droit à la sécurisation. Toutefois, les prêts dont l'offre est émise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 1999 peuvent également bénéficier de la sécurisation.
Dans la convention, on appelle " génération n " de prêts sécurisés, l'ensemble des prêts ouvrant droit à la sécurisation et dont le contrat a été signé durant l'année civile n considérée.
1-2) Ouverture du droit à la sécurisation
Le droit à la sécurisation est ouvert en cas de situation de chômage de l'un au moins des emprunteurs ayant souscrit un des prêts visés au 1.1. L'ouverture de ce droit est attesté par la fourniture de la photocopie certifiée conforme de la carte de demandeur d'emploi. Elle est appréciée de manière strictement indépendante de la situation des cautions.
1-3) Délai de carence
Le délai de carence correspond à une période pendant laquelle il n'y a pas de mise en uvre de la sécurisation lorsque les emprunteurs tombent au chômage.
Le délai de carence est de un an à partir de la date de signature du contrat de prêt.
Les emprunteurs qui tombent au chômage au terme d'un délai minimum de 6 mois après la signature du contrat de prêt peuvent bénéficier d'une ouverture de leur droit à la sécurisation à lexpiration du délai de carence s'ils sont encore au chômage.
En revanche, les emprunteurs qui tombent au chômage pendant les six premiers mois après la signature du contrat de prêt ne peuvent pas bénéficier d'une ouverture de leur droit à la sécurisation au titre de cette période de chômage.
1-4) Délai de franchise et déclenchement effectif
Le délai de franchise est nul.
La date de demandé de sécurisation est laissée à l'appréciation de l'emprunteur, en liaison avec l'établissement de crédit.
Les établissements de crédit disposent d'un délai d'instruction de 15 jours au maximum après la production de la carte de demandeur d'emploi. L'abaissement de mensualité est effectif à la 2ème échéance suivant le terme de ce délai.
1-5) Caractéristiques des abaissements de la mensualité
1-5-1) Montants reportés
L'abaissement de la mensualité est calculé sur la base de la mensualité exigible à l'échéance et correspondant aux prêts sécurisés tels que définis sur 1.1. Cette mensualité est appréciée hors assurance.
L'abaissement de la mensualité s'élève à 50 % de la mensualité des prêts sécurisés tels que définis au 1.1, sous réserve du plafond lié au versement de l'APL : l'APL est calculée hors abaissement de la mensualité, et l'abaissement de mensualité est plafonné à la mensualité initiale nette de l'APL.
Les abaissements s'appliquent à des mois entiers : chaque mensualité de remboursement bénéficie de l'abaissement si le ou les emprunteurs ont droit à la sécurisation à la date d'échéance de cette mensualité.
1-5-2) Traitements des coemprunteurs
Lorsque les prêts sont contractés par plusieurs coemprunteurs, l'abaissement de la mensualité est pris en charge comme explicité dans le point 1-5-1 dès lors que l'un au moins des coemprunteurs est au chômage, l'ensemble du droit de report pour le ménage étant celui défini au point 1-6.
Seuls, les deux premiers coemprunteurs qui en font la demande pourront bénéficier de la sécurisation.
1-6) Durée de la période d'abaissement de la mensualité
La durée maximale d'abaissement de la mensualité est de 12 mois pour le ménage titulaire d'un PAS ou d'un prêt à 0 % associé ou garanti. Il est précisé les points suivants :
1-7) Obligations déclaratives de l'emprunteur et fin de la période d'abaissement de la mensualité
L'emprunteur doit fournir à l'établissement de crédit au plus tard 16 jours avant chaque échéance mensuelle le certificat de situation mensuelle attestant de sa situation de chômage pendant la dernière période mensuelle avant la date de production.
L'établissement de crédit suspend l'abaissement de mensualité lorsque l'emprunteur n'a pas produit le certificat de situation mensuelle dans le délai fixé ci-dessus.
L'abaissement de la mensualité prend fin dans les quatre cas suivants:
Dans les deux derniers cas, et en cas de suspension, l'établissement de crédit dispose d'un délai d'instruction de 15 jours au maximum après la déclaration, la demande ou la non production du certificat de situation mensuelle.
L'abaissement de la mensualité est supprimé ou suspendu à compter de la 2e échéance suivant le terme de ce délai.
Les emprunteurs sont tenus de rembourser les sommes indûment reportées notamment en cas de déclarations inexactes ou tardives.
En cas de remboursement anticipé total, les montants reportés sont intégralement remboursés.
1 -8) Modalités de remboursement des montants reportés
Quand la sécurisation intervient pendant la période de remboursement du prêt PAS, le remboursement des montants reportés s'opère à l'issue de cette période.
Lorsque la sécurisation a lieu après le remboursement intégral du PAS, le remboursement des éventuelles fractions de prêt à 0 % reportées a lieu à la fin de la période de remboursement du prêt à 0 %.
L'emprunteur rembourse le total des montants reportés pendant la période considérée sous la forme de mensualités constantes avec une durée de remboursement égale à la durée totale de la (ou des) période(s) d'abaissement de la mensualité.
Il peut néanmoins convenir, en accord avec l'établissement de crédit, d'un échéancier de remboursement de son choix, à condition que la durée de remboursement des montants reportés n'excède pas le double de la durée totale de la (ou des) période(s) d'abaissement de la mensualité.
Dans tous les cas, la durée de remboursement des montants reportés prise en compte dans la formule de calcul de la subvention compensant le coût du report est égale à la durée totale de la (ou des) période(s) d'abaissement de la mensualité.
Article 2 - Coût du report
A la fin de la période d'abaissement des mensualités, l'établissement de crédit qui met en uvre la sécurisation reçoit une subvention qui compense la perte actuarielle, due aux montants reportés sans intérêt.
Le montant de cette subvention dépend du montant total reporté, de la durée de la période dabaissement des mensualités, de la durée du report et des taux actuariels.
La formule de calcul de la subvention est détaillée dans l'annexe 1 -
Article 3 . Modalités d'alimentation du fonds de soutien de lUESL
Un calcul de dimensionnement, révisé périodiquement, permet de déterminer les dotations et les cotisations qui viendront alimenter le fonds de soutien.
3-1) Dimensionnement initial du fonds
3-1-1) Principes de calcul
Chaque génération de prêts P.A.S. est individualisée et donne lieu à un calcul de dimensionnement.
Un premier calcul de dimensionnement est mené à la fin de l'année précédant l'année de souscription des prêts de la génération n. Pour la génération 1999, ce premier calcul sera exceptionnellement effectué au plus tard le 10 mars 1999.
Ce calcul est corrigé à la fin de l'année de souscription des prêts de la génération n.
3-1-2) Principales hypothèses
Les principales hypothèses nécessaires pour le calcul du dimensionnement concernent les prêts (nombre de PAS par génération, durée moyenne, mensualités moyennes... ), le chômage des accédants bénéficiaires de PAS (risque annuel d'entrer au chômage) et les taux actuariels nécessaires au calcul des subventions.
Les hypothèses sont détaillées dans l'annexe 2.
3-1-3) Calcul de dimensionnement
Le coût prévisionnel total fourni par le calcul de dimensionnement est égal à la somme non actualisée des subventions annuelles estimées pendant la durée moyenne de vie des prêts.
La méthode de calcul est explicitée dans l'annexe 2.
3-2) Révisions périodiques
Ces révisions périodiques ont pour objectif d'ajuster le dimensionnement du fonds en fonction de la sinistralité réellement observée.
3-2-1) Fréquence
Pour chaque génération de prêts, deux révisions sont prévues:
3-2-2) Révision du dimensionnement
La méthode utilisée pour le dimensionnement initial est suivie pour estimer le coût prévisionnel total à venir et réviser le dimensionnement.
Les hypothèses peuvent être modifiées pour tenir compte des observations comme explicité dans l'annexe 2.
3-3) Alimentation du fonds de soutien
3-3-I) Forme des versements
Pour chaque génération, ces versements prennent deux formes :
3-3-2) Montant des versements
Dotations
Le montant de la dotation initiale est arrêté en 2 étapes.
Après la première révision périodique (à la fin de l'année n+5), le versement éventuel d'une dotation complémentaire assure que le niveau du fonds de soutien est au moins égal à 50 % du coût prévisionnel total à venir.
Après la seconde révision périodique (à la fin de l'année n+10), le versement éventuel d'une dotation complémentaire assure que le niveau du fonds de soutien est au moins égal au coût prévisionnel total à venir.
Cotisations annuelles
A la fin de l'année de souscription des prêts, le montant des cotisations annuelles est calculé. Il est constant et égal pour les années n+1 à n+5 à 5 % du coût total prévisionnel fourni par le calcul de dimensionnement corrigé.
Après la première révision, les cotisations annuelles pour les années n+6 à n+10 sont recalculées. Si la différence entre le coût prévisionnel total à venir et le niveau du fonds après versement éventuel de la dotation complémentaire est positive, le montant de la cotisation annuelle s'élève à 20 % de cette différence ; sinon la cotisation annuelle est nulle.
Après la seconde révision, les cotisations annuelles sont nulles à compter de l'année n+11.
Pendant toute la durée de remboursement des prêts, la cotisation annuelle est suspendue si le niveau du fonds au début de l'année considérée est supérieur au coût total prévisionnel à venir fourni par le dernier calcul de dimensionnement en date (dimensionnement initial corrigé de l'année n+1 à n+5 puis dimensionnement de la première révision l'année n+6 à n+10).
3-3-3) Modalités des versements
Dotations
La dotation initiale est versée par quart à la fin de chaque trimestre de l'année de souscription des prêts, lannée n.
La dotation d'ajustement s'ajoute à la cotisation annuelle versée l'année n+1.
Cotisations annuelles
Les cotisations annuelles sont versées avant la fin du mois de mars.
3-3-4) Produits financiers
Les produits des placements financiers du fond de soutien restent affectés au fond de soutien.
Article 4 : Versements des associés collecteurs pour l'alimentation du fonds de soutien de lUESL
4- 1 ) Modalités de versement des associés collecteurs
Les modalités de versement des associés collecteurs sont fixées par une délibération du Conseil d'Administration de lUESL i
4-2) Majoration pour retard
Tout retard de versement entraîne une majoration pour l'associé collecteur concerné égale à 0,75% du montant appelé par mois de retard et versée au fonds de soutien de lUESL Tout mois commencé est dû en entier.
4-3) Nantissement de créances des associés collecteurs
Les cotisations restant à verser doivent faire l'objet de la part des associés collecteurs d'un engagement irrévocable de versement à première demande à lUESL au titre du fonds de soutien. Cet engagement est garanti par un nantissement de créances à hauteur de 150 % des cotisations restant à verser.
Le montant initial de cotisations restant à verser est égal à 10 fois le montant de la cotisation annuelle initiale. Pendant les 5 premières années de remboursement le montant des cotisations restant à verser diminue après chaque versement de la cotisation annuelle du montant de la cotisation annuelle versée.
Après la première révision, à la fin de l'année n+ 5, le montant des cotisations restant à verser est égal à 5 fois le montant de la cotisation annuelle révisée. Pendant les 5 années suivantes de remboursement, le montant des cotisations restant à verser diminue après chaque versement de la cotisation annuelle du montant de la cotisation annuelle versée.
Après la seconde révision, à la fin de l'année n+10, le montant des cotisations restant à verser est nul.
Article 5 - Versements à la S.G.F.G.A.S.
Les modalités de versement de lUESL, à la S.G.F.G.A.S. pour le paiement aux établissements de crédit des subventions compensant les pertes actuarielles sont fixées par la convention entre lUESL et la S.G.F.G.A.S., homologuée par arrêté interministériel.
Article 6 - Règles prudentielles et garantie d'équilibre financier du fonds
6-1) Niveau minimal du fonds
Le niveau minimal du fonds est égal chaque année à 1,5 fois le montant maximal de
subventions à verser dans l'année calculé comme détaillé dans l'annexe 3.
Des versements exceptionnels s'avèrent nécessaires quand le niveau du fonds est inférieur au niveau minimal. Dans ce cas, la S.G.F.G.A.S. provoque l'alerte,
Les versements exceptionnels doivent être effectués dans un délai de 3 mois à compter de l'alerte.
6-2) Volant minimal de liquidité
Le fonds doit en permanence disposer d'un volant parfaitement liquide supérieur au plus élevé des deux montants suivants :
6-3) Placements
Les disponibilités du fonds de soutien sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées ou en valeurs garanties par lEtat.
6-4) Garantie d'équilibre financier du fonds de soutien
LUESL garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
L'U-E.S.L. prendra toutes mesures pour permettre au fonds de soutien d'assurer le paiement des subventions dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 7 : Clôture d'une génération de prêts sécurisés et reversements anticipés
7-1) Clôture d'une génération de prêts sécurisés
Une génération est close lorsque tous les prêts sécurisés de cette génération ont été intégralement remboursés (y compris les éventuels reports de mensualités liés à la sécurisation).
Le solde du fonds pour la génération considérée est réparti entre les associés collecteurs, au prorata de leurs versements pour la génération considérée.
7-2) Reversements anticipés pour une génération de prêts sécurisés
Pendant toute la durée de remboursement des prêts, si le niveau du fonds pour une génération de prêts sécurisés au début de l'année considérée est supérieur à 150 % du coût total prévisionnel à venir fourni par le dernier calcul de dimensionnement en date (dimensionnement initial corrigé de l'année, n+1 à n+5 puis dimensionnement de la première révision de l'année n+6 à n+10 et dimensionnement de la seconde révision à partir de lannée n+11), l'UESL bénéficie de reversements anticipés.
Le montant de ces reversements est égal à la différence entre le niveau du fonds et 150 % du coût prévisionnel total à venir fourni par le dernier calcul de dimensionnement en date.
Les deux parties peuvent en outre s'accorder pour conduite d'autres révisions du dimensionnement si le niveau du fonds de soutien leur semble inutilement haut.
Les règles de reversement détaillées précédemment s'appliquent, en prenant le coût total prévisionnel à venir fourni par ces nouveaux dimensionnements.
Les reversements sont répartis entre les associés collecteurs, au prorata de leurs versements pour la génération considérée.
Article 8 - Dispositions diverses
Un Comité de suivi composé du directeur général de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction qui préside le comité, du directeur du Trésor, des présidents de lUESL, de l'A,N.P.E.E,C, et de la S.G.F.G.A.S. ou de leurs représentants se réunit au moins une fois par semestre et en tant que de besoin. Son secrétariat est assuré par la S.G.F.G.A.S.
Ce comité a notamment pour mission :
Les règles relatives à la propriété et à l'utilisation des données informatiques nécessaires à lapplication de la présente convention et les modalités de contrôle d'éligibilité au présent dispositif et de versements des subventions sont fixées dans la convention entre lUESL et la S,G.F.G.A.S.
Les textes réglementaires (code de la construction et de l'habitation et arrêtés) seront adaptés en tant que besoin.
Article 9 - Date d'entrée en vigueur
La convention est applicable à compter de la date de sa signature dans toutes ses dispositions.
Toutefois, la date du bénéfice de la sécurisation des P.A.S. est fixée conformément à l'article 1-1.
Article 10 - Durée de validité
La convention s'applique aux contrats de prêts visés à l'article 1-1 dont loffre a été émise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003.
Pour les prêts ayant fait l'objet d'une offre avec sécurisation, l'UESL sengage de façon irrévocable à assurer les effets de la convention sur la durée des prêts.
En cas de manquement grave de lUESL, l'Etat peut résilier la convention.
Article 11 : Clause de révision
Dans le cas où les conditions d'attribution des prêts mentionnés au 3ème alinéa de l'article L. 312-1 sont modifiées de manière substantielle, lUESL, peut demander une révision de la présente convention.
Aucune révision ne saurait exonérer lUESL des engagements pris dans les termes de la présente convention pour les prêts sécurisés visés au 1-1.
Article 12 - Diligence de lUESL
LUESL fera toute diligence pour l'exécution de la convention, en particulier pour l'alimentation et le fonctionnement du fonds de soutien conformément aux articles 3,4, 5 et 6.
Conformément à l'article L.313-20 du CCH, les dispositions de la présente convention s'imposent à tous les associés collecteurs de lUESL.
ANNEXE I.- FORMULE DE CALCUL DE LA SUBVENTION ACTUARIELLE,
Principaux paramètres
D1 la date (année mois) de la première mensualité allégée
D0 la date (année mois) précédant D1
si remboursements trimestriels, D1 = mois suivant le dernier remboursement plein
Na le nombre de mensualités allégées (NA < 12) ou léquivalent en mois, si remboursements trimestriels
R le montant total reporté
Dn la date (année mois) du début de remboursement du montant reporté
Nr le nombre de mensualités de remboursement de lavance
Dv la date (année mois) de versement de la subvention - date de calcul de la perte
P le montant de la perte indemnisée en date Dv
Courbe des taux actuariels
- Pendant la phase dallégement, on retient un taux dactualisation unique pris égal au taux du Euribor 3 mois.
- Pour la phase de remboursement, on retient une duration moyenne prise égale à la durée entre la date de versement de la perte actuarielle et le 1er mois de remboursement augmentée de 3 mois.
Le taux dactualisation est calculé comme suit :
La duration est arrondie à la durée en années la plus proche;
duration égale à un an : taux Euribor un an
duration égale à 9 ans : taux TME
duration de 2 à 8 ans : interpolation linéaire : Taux Euribor 1 an + (TME - Euribor 1 an) * (duration -1) / 8
duration supérieure à 8 ans : T%E + (TME-Euribor 1 an) * (duration -9) / 24.
(On prend en compte laplatissement de la courbe des taux au-delà de 9 ans en réduisant la pente à un tiers de la pente entre 1 et 9 ans).
Ce taux dactualisation est augmenté dune marge de 1,3 % incluant les frais de gestion.
Calcul de la perte actuarielle à la date de versement de la subvention
Avec
TR1 = taux du Euribor 3 mois en D0
TR2 = taux du Euribor 1 an en D0
TR3 = taux TME en D0
La valeur actuelle en Dv des montants reportés est :
VA = (R/Na) x (1+TR1)^((Dv-D1)/12)*(1-1/(1+TR1)^(Na/12))/(1-1/(1+TR1)^(1/12))
La valeur actuelle en Dv des remboursements des montants reportés est :
VF = (R/Nr) / (1+T4)^(N/12) x (1-1/(1+T4)^(Nr/12))/(1-1/(1+T4)^(1/12))
où N est égal au nombre de mois entre Dv et Dn
et avec D = (Dn - Dv) + 3 mois, arrondis en années
T4 = 1,3% + TR2 + (TR3 - TR2) * (D-1) / 8 si D < 9
T4 = 1,3% + TR3 + (TR3 - TR2) * (D-9) / 24 si D > 9
La valeur de la perte actuarielle en Dv est : P = VA - VF
Subvention versée
La subvention versée est égale à la perte actuarielle P sans pouvoir être inférieure à 2500 F.
ANNEXE 2: METHODE DE DIMENSIONNEMENT
1) Dimensionnement initial
1 -1-) Hypothèses
Hypothèses générales :
Hypothèses sur les prêts :
A la fin de l'année précédant l'année de souscription des prêts, ces hypothèses sont issues des prévisions de l'Etat et de la S.G.F.G.A.S.
A la fin de l'année de souscription des prêts, elles sont révisées après étude des prêts
effectivement accordés.
Hypothèse sur le chômage des accédants sécurisés
Hypothèses sur les taux actuariels
Construction de cette courbe des taux actuariels
Elle est conforme à celle de la courbe des taux utilisée pour le calcul de la subvention visée à l'annexe 1.
1-2) Calcul de dimensionnement
Nombre de mois sécurisables
Le stock de mois sécurisables initial est égal à douze fois le nombre de prêts PAS de la génération. Il baisse chaque année du nombre estimé de mois sécurisés pendant l'année.
Il est égal après la restauration des droits au nombre estimé de prêts PAS non remboursés multiplié par douze, puis diminue à nouveau du nombre estimé de mois sécurisés pendant l'année.
Nombre de mois sécurisés chaque année
Le nombre de mois sécurisés durant une année est égal au stock initial de mois sécurisables en début d'année multiplié par le produit du risque de ch6mage et de la somme (1 + pourcentage de coemprunteurs).
Subvention moyenne par mois sécurisé
Le montant moyen reporté est égal à 50 % de la mensualité moyenne.
L'application de la formule de calcul de la subvention actuarielle conformément à l'annexe 1, avec la durée du report et le taux actuariel estimé correspondant à cette durée fournit la subvention moyenne par mois sécurisé.
Total des subventions de l'année
Le produit du nombre de mois sécurisés pendant lannée par la subvention moyenne par mois sécurisé donne le total des subventions versées pendant l'année.
Dimensionnement
La somme non actualisée des versements annuels estimés de subventions pendant la durée de vie moyenne des prêts fournit le coût total prévisionnel utilisé pour le dimensionnement.
2) Révisions périodiques
La méthode de calcul utilisée pour le dimensionnement initial, décrite au 1-2 de la présente annexe, est suivie pour estimer le coût prévisionnel total à venir. Les hypothèses sont fixées de la manière suivante :
Le nombre réel de mois sécurisables à la date de la révision est connu.
Les autres hypothèses sur les prêts (mensualité moyenne, part des coemprunteurs, durée moyenne résiduelle ) sont modifiées si on observe un changement.
Le risque de chômage peut être révisé en fonction de la sinistralité observée. L'hypothèse générale sur le nombre de mois sécurisés est corrigée pour tenir compte des durées observées des périodes sécurisées.
La courbe des taux actuariels est construite à partir des moyennes sur les deux années précédant les dates des révisions des indicateurs de référence.
ANNEXE 3: MONTANT ANNUEL MAXIMAL DE SUBVENTIONS A VERSER ET
NIVEAU MINIMAL DU FONDS
1) Montant maximal de subventions à verser dans l'année
Le montant maximal de subventions à verser dans l'année compte tenu des observations et des hypothèses en vigueur est égal au produit suivant :
MaxSub = Stock mois sécurisables x p x (1+coe) x subvention moyenne par mois sécurisé.
Le stock de mois sécurisables est observé.
Le risque de chômage, p, est fixé.
Le pourcentage de coempunteurs, coe, est observé.
La subvention moyenne par mois sécurisé est obtenue à partir de la durée moyenne du report, du taux actuariel observé correspondant et de la mensualité moyenne observée.
2) Fréquence de calcul de ce montant maximal
Le montant maximal de subventions à verser dans l'année est calculé au début de chaque année, excepté durant l'année n+8 où il est calculé trimestriellement.
3) Niveau minimal du fonds
A tout instant, le niveau minimal du fonds est égal à 1,5 fois le montant maximal des subventions à verser dans l'année fourni par le dernier calcul.