Arrêté du 16 mars 1992

 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

 

(J.O du 29/3/1992)  NOR : EQUC9200377A

Art. 1er. - La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

 (arr. 31/7/1998) Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4 (*), R. 323-1 (**) et R. 331-1 (***) du code de la construction et de l'habitation. "
    Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.

(*) subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

(**) subvention de l'État à l'amélioration des logements locatifs sociaux

(***) subvention de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés (PLA)

Art. 2. - (arr. 8/7/1994) Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.

"Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p.100 des plafonds de ressources prévus à l'article R.312- 3-1 (*) du code de la construction et de l'habitation, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p.100 desdits plafonds et 10 000 F pour les autres.

"Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F."

Art. 3. - (arr. 31/7/1998) Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

    Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Art. 4. - Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R.312- 3-1 (*) du code de la construction et de l'habitation."

(arr. 31/7/1998: alinéa 2 supprimé)

(arr. 31/12/1994) Au titre d'une année, la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 2 p.100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du ministre chargé du logement après avis du préfet du département où le collecteur a son siège.

(*) Plafonds de ressources PAS

Art. 5. - Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

    Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ;

    Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989 ;

    Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R. 831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 6. - Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 110 000 F par logement en zone I, 90 000 F en zone II et 70 000 F en zone III.

Art. 7. - Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313- 17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.

    Ce montant peut être majoré de 30 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit au plus égaux à 170 p. 100 en région Île-de-France, et 150 p. 100 dans les autres régions, du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R. 331-14 dudit code.

Art. 8. - Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 100 000 F dans les cas suivants :

    Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;

    Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.

    Cette majoration est limitée à 50 p.100 du coût des travaux spécifiques.

Art. 9. - Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.

(arr. 31/7/1998: alinéa 3 supprimé).

Seuls peuvent en bénéficier :

(arr. 31/7/1998: alinéa 4 - 2° supprimé) Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Art. 10. - Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1o du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

    Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article R. 313- 31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé.

    La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 dudit code.

    Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.

    La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 313-17 et à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2° du I de l'article R. 313- 17 dudit code.

Art. 11. - Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 10 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.

Art. 12. - Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 200 p. 100 en région Île-de-France et 150 p. 100 dans les autres régions du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R. 331-14 dudit code. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.

Art. 13. - Les limites prévues aux articles 1er, 2, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.

Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, les zones I, II et III sont les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Art. 15. - L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements sont abrogés.

Art. 16. - Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1992.