NOR : EQUU9800800A
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État à
l'outre-mer et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.
313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4 et R. 323-12 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être
financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les
départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des
employeurs
à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R.
313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des
employeurs
à l'effort de construction,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 6
août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les
ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1
(*) dudit code et pour les opérations
destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les
subventions prévues aux articles R. 321-4(*) et R. 323-12 (**) du code de la
construction et de l'habitation. "
Art. 2. - La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est
remplacée par la phrase suivante :
" Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes
dont les ressources sont au plus égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à
l'article R. 312-3-1
(*) dudit code, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux
plafonds précités et au plus égales à 170 % desdits plafonds et 10 000 F pour les
autres. "
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté
du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Pour les opérations mentionnées au c du I de
l'article R. 313-15 du code de la
construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour
l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II
et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent
représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation
accordée par le préfet du département. "
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de
l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent
excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code. "
Art. 5. - Les dispositions du 2° du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6
août 1993 susvisé sont supprimées.
Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles
de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1988.
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(*) plafonds des prêts PAS
(**) subvention de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH)
(***) subvention de l'État à l'amélioration
de logements locatifs sociaux