Arrêté du 6 août 1993
relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
NOR : LOGC9300043A
Arrêtent :
Art. 1er. - La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
(arr. 31/7/1998) Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4(**) et R. 323-12 (***) du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
Art. 2. - (arr. 6/9/1994) Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 90 000 F.
"Un complément de prêt consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. (arr. 31/7/1998) Ce complément de prêt est égal à 30000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p.100 des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p.100 desdits plafonds et 10 000 F pour les autres."Art. 3. -
(arr. 31/7/1998) Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article
R.
313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris
en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du
30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de
revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l'objet de ces
opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation
accordée par le préfet du département.
Art. 4. - Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
Art. 5. - Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3o de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 90 000 F.
Art. 6. - Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R.313-9, au I de l'article R.313-15 et au II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 30 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4(**) et R. 323-12 (***) du code de la construction et de l'habitation.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements locatifs sociaux financés dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.
Art. 7. - Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 5 et 6 ci-dessus peut être majoré de 100 000 F dans les cas suivants :
- réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1o du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p.100 du coût des travaux spécifiques.
Art. 8. - Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés. Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'État.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
(2° supprimé par l'arr. du 31/7/1998).
Art. 9. - Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant d'un prêt aidé par l'État, dans les conditions prévues par les arrêtés du 13 mars 1986 et du 23 septembre 1991 susvisés, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif réalisés à l'aide de " prêts bancaires conventionnés " ayant fait l'objet d'une convention avec l'institut d'émission des départements d'outre-mer.
Art. 10. - Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1o du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 9 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.
Art. 11. - Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire, mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, tels que définis par les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Art. 12. - Les limites prévues aux articles 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.
Art. 13. - L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements doutre-mer l'habitation est abrogé.
Art. 14. - Le directeur de
l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 août 1993.
(*) plafonds des prêts PAS
(**) subvention de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
(***) subvention de l'État à l'amélioration
de logements locatifs sociaux