Décret n° 99-1031 du 3 décembre 1999

relatif aux règles de provisions applicables aux organismes collecteurs mentionnés
à l'article  R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

 

(J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1999)   NOR : EQUU9901043D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes ;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibérations de son conseil d'administration en date du 16 mars et du 8 juin 1999,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :
" - de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
" - des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs,
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.

" Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.

" Art. 6-1. - Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 5 et 6, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.
" En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés. "

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1999.