3.1.4 Dérogation aux dispositions relatives aux plafonds de montants de prêts pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives des accédants en difficulté. La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 (PAP) ou R. 331-63 (PC) ou des prêts complémentaires auxdits prêts. Lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsquils bénéficient des dispositifs daide aux accédants en difficultés figurant sur la liste définie à larticle 5 de larrêté du 16 mars 1992. La circulaire n° 86-82 du 24 novembre 1986, relative au refinancement des prêts immobiliers des accédants à la propriété en difficulté par les prêts de la PEEC (sic) précise les conditions dans lesquelles les collecteurs sont autorisés à accorder ces prêts. Le montant total des prêts de la PEEC accordés à chaque ménage pour une même opération doit rester dans la limite des plafonds fixés par larrêté du 16 mars 1992 modifié. Toutefois, des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de prêts 1% pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives sont possibles sous des conditions que vous apprécierez au cas par cas au vu de la situation sociale et financière particulière des intéressés ( IV de larticle R. 313-15 du CCH). Par ailleurs, larticle 2 de la convention du 14 mai 1997 a ouvert la possibilité de refinancement de prêts immobiliers aidés ou réglementés au moyen de prêts de la PEEC. Les dérogations aux plafonds de prêts 1% que vous seriez amenés à accorder dans ce cadre restent soumis (sic) à la double condition de prêts initiaux à annuités progressives et de personnes dont le dossier a été accepté par la commission de surendettement de la Banque de France. |