Contrat de
construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée :
Cette personne est dénommée
constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens
de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. Dans le contrat visé à l'article L. 231-1 , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. III. - Le contrat peut stipuler
qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de
l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100
du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi
déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de
toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers
paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement
restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions
suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de
l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 . Le contrat
peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous
réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'État fixe la nature de la garantie et les conditions et limites
dans lesquelles ces sommes sont versées. L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10 , de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur. I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n o 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2 . IV. - La garantie cesse
lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à
l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices
apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2 , le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat. II.- Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d'un prêt destiné au financement de la construction. III.- Les paiements intervenant aux
différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le
prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et
de l'information du garant.A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque
échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements
qu'il effectue aux différents stades de la construction. Le maître de l'ouvrage peut, par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise
des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas
signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution
du contrat. La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le
maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel
habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L.
111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un
contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. Une notice d'information conforme à
un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître
de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7 , le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat. Pour en savoir plus....
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
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