Arrêté du 14 février 1979

modifié par les arrêtés des 13 août 1980, 5 août 1985, 14 mars 1986, 27 mars 1988,14 mars 1990, 6 mars 1991, 26 mai 1994 et 22 février 1999 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation.

(Journal Officiel des 25 février 1979, 3 août 1980, 13 août 1985, 19 mars 1986, 31 mars 1988, 29 mars 1990, 21 mars 1991, 14 juin 1994, 23 février 1999)

        Article 2

    Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

    (Arrêté du 13 août 1980).

    Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après:

    5 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 12,5 millions de francs;

    4 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 12,5 millions de francs et 25 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre;

    3 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre;

    2 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 50 millions de francs et 75 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre;

    I % pour la tranche des fonds collectés excédant 75 millions de francs.

    Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article * R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p.100 sur les fonds collectés par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.

        Article 3

    (Arrêté du 22 février 1999).

Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
  a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 1 500 F par avance mise en force ;
  b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 300 F par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
  c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement.   

(Arrêté du 14 mars 1990)

    Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement correspondant au c ci-dessus* est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après:

    1,5 % pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs, ou 200 000 F:

    1 % pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs;

    0,5 % pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;

    0,2 % pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs.

* (Arrêté du 22 février 1999)

        Article 4

    (Arrêté du 28 avril 1999)

Sur justificatifs des dépenses engagées, les actions de coordination, d'information et de formation des administrateurs des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a ) et des membres des commissions consultatives des chambres de commerce et d'industrie peuvent être financées par un prélèvement versé à l'Union d'économie sociale du logement dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Seules sont visées les actions effectuées par les organisations représentatives des syndicats de salariés et d'employeurs.

        Article 4- 1

    (Arrêté du 14 mars 1990)

    Les membres des commissions paritaires interprofessionnelles du logement (Coparil), commissions composées à parts égales, dans la limite de dix membres, de représentants des organisations d'employeurs et de salariés ayant pour objet de proposer au plan local, des orientations concernant les investissements de la participation des employeurs à l'effort de construction, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4.

    Le bilan de fonctionnement des Coparil fait l'objet d'une information du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        Article 4-2

    (Arrêté du 22 février 1999)

    Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés.
  Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'État dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.
  Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent.

    Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'État dans le département.

        Article 5

    (ABROGÉ : arrêté du 22 février 1999)