Arrêté du 14 mars 1986

relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

 

(Journal Officiel du 19 mars 1986)

    Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

    Vu le code de la construction et de l'habitation, les articles L.313-1 à L.313-6 et R.313-1 à R.313-56, et notamment l'article R.313-30:

    Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Conseil national de la participation des employeurs à l'effort de la construction,

    Arrête :

    Art. 1 - Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être soumises à des contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 313-30 de ce même code. Lorsque le contrôle fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit faire connaître ses réponses conjointement à l'autorité de tutelle et à l'organisme chargé du contrôle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport par le président de l'association contrôlée.

    Art. 2 - Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.

    Art. 3 - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la construction

A. MAUGARD