Arrêté du 14 mars 1986
relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
(Journal Officiel du 19 mars 1986)
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, les articles L.313-1 à L.313-6 et R.313-1 à R.313-56, et notamment l'article R.313-30:
Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Conseil national de la participation des employeurs à l'effort de la construction,
Arrête :
Art. 1 - Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être soumises à des contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 313-30 de ce même code. Lorsque le contrôle fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit faire connaître ses réponses conjointement à l'autorité de tutelle et à l'organisme chargé du contrôle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport par le président de l'association contrôlée.
Art. 2 - Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 3
-
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars
1986.
Pour le ministre et par
délégation:
Le directeur de la
construction
A. MAUGARD