pris en application de l'article R.313-36 du C.C.H.
(Journal Officiel du 3 avril 1983)
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.313-1 à L.313-17 et R.313-1 à R.313-56;
Vu l'arrêté du 11 mai 1976 modifié relatif aux modalités de versement et d'utilisation de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité pour le logement des travailleurs immigrés et approuvant les statuts de l'association financière interrégionale des collecteurs interprofessionnels du I p.l00 logement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la réserve nationale prévue à l'article R.313-36, 1er alinéa, du code de la construction et de l'habitation est fixé à 15 p.100 des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dudit code.
Cette réserve nationale est utilisée dans le financement d'opérations agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition ou après consultation de la Commission nationale pour le logement des immigrés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1976 susvisé.
Art. 2.
- Le directeur du Trésor, le
directeur de la construction, le directeur de l'action sociale et le directeur de la
population et de migrations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 mars 1988.
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Le ministre de l'équipement, du logement, |
Le ministre d'État, ministre de l'économie, |
| Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SEGUIN |