Arrêt du 23 avril 2001
Subventions de l'Etat et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

Valeur de base
en francs

Zone 1

Zones 2 et 3

Collectif Individuel Collectif Individuel
Construction neuve
Acquisition-amélioration
Logements-foyers
6 929
6 929
6 929
6 929
6 929
6 929
5 774
5 427
5 774
6 351
5 774
5 774



Art. 2. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2002

Valeur de base
en Euros

Zone 1 Zones 2 et 3
Collectif Individuel Collectif Individuel
Construction neuve
Acquisition-amélioration
Logements-foyers
1 056
1 056
1 056
1 056
1 056
1 056
880
827
880
968
880
880


Art. 3. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

Coût forfaitaire
en francs

Zone 1 Zones 2 et 3
Garages enterrés
Garages en superstructure
57 742
39 265
51 967
35 800 



Art. 4. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2002 :

Coût forfaitaire
en Euros

Zone 1 Zones 2 et 3
Garages enterrés
Garages en superstructure
8 803
5 986
7 922
5 458



Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

«La fraction du prix de revient prévisionnel mentionnée à l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation est au moins égale à 20 %, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies à l'article 6 du présent arrêté ne doit pas excéder 90 % de la valeur de base des opérations d'acquisition amélioration, multiplié par la surface utile de l'opération, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.»

Art. 6. - Chargés de l'exécution ...

Fait à Paris, le 23 avril 2001.