Arrêt du 23 avril 2001
Subventions de l'Etat et prêts pour la construction, l'acquisition et
l'amélioration des logements locatifs aidés.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire
d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
331-1 à R. 331-28 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts
pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
aidés ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4
de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
|
Valeur de base |
Zone 1 |
Zones 2 et 3 |
||
| Collectif | Individuel | Collectif | Individuel | |
| Construction neuve Acquisition-amélioration Logements-foyers |
6 929 6 929 6 929 |
6 929 6 929 6 929 |
5 774 5 427 5 774 |
6 351 5 774 5 774 |
Art. 2. - Le tableau définissant les valeurs de base prévues à l'article 4 de
l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant à
compter du 1er janvier 2002
|
Valeur de base |
Zone 1 | Zones 2 et 3 | ||
| Collectif | Individuel | Collectif | Individuel | |
| Construction neuve Acquisition-amélioration Logements-foyers |
1 056 1 056 1 056 |
1 056 1 056 1 056 |
880 827 880 |
968 880 880 |
Art. 3. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu
à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau
suivant :
|
Coût forfaitaire |
Zone 1 | Zones 2 et 3 |
| Garages enterrés Garages en superstructure |
57 742 39 265 |
51 967 35 800 |
Art. 4. - Le tableau définissant le montant du coût forfaitaire des garages prévu
à l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le tableau
suivant à compter du 1er janvier 2002 :
|
Coût forfaitaire |
Zone 1 | Zones 2 et 3 |
| Garages enterrés Garages en superstructure |
8 803 5 986 |
7 922 5 458 |
Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par un
article ainsi rédigé :
«La fraction du prix de revient prévisionnel mentionnée à l'article R. 331-8
du code de la construction et de l'habitation est au moins égale à 20 %, sauf
dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des
logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code précité et situés
dans les zones 2 et 3 définies à l'article 6 du présent arrêté ne doit pas
excéder 90 % de la valeur de base des opérations d'acquisition amélioration,
multiplié par la surface utile de l'opération, sauf dérogation accordée par
le représentant de l'Etat dans le département.»
Art. 6. - Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 23 avril 2001.