Informations
statistiques annuelles dues par les organismes d'HLM et
sociétés d'économie mixte attribuant des logements locatifs sociaux
Textes sources :
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (art. 56-I);
Décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 relatif au régime des attributions de logements locatifs sociaux et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (art. 2);
Arrêté du 10 janvier 2000 relatif aux informations statistiques annuelles dues par les organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte attribuant des logements locatifs sociaux
Le secrétaire d'Etat au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de département, les préfets de région, la direction départementale de l'équipement, la direction régionale de l'équipement (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des affaires financières et de l'administration centrale, de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la MILLOS (pour information).
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a mis à la charge des bailleurs sociaux l'obligation de rendre compte des conditions de l'attribution des logements locatifs sociaux, des conditions de réservation ainsi que des informations relatives à la demande et à l'offre de logements sociaux.
Le décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 précise que ces informations sont arrêtées par chaque bailleur au 31 décembre de chaque année et qu'elles font l'objet d'un traitement statistique national dans des conditions précisées par arrêté.
L'arrêté du 10 janvier 2000 relatif aux informations statistiques annuelles dues par les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte attribuant des logements locatifs sociaux précise les informations devant être transmises par les bailleurs sociaux ainsi que les modalités de la transmission de ces informations.
1. Les informations transmises
L'arrêté précité prévoit que les organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte gérant des logements locatifs sociaux transmettent au préfet du département d'implantation desdits logements les informations suivantes :
- nombre
total de logements locatifs gérés ;
- nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 du CCH au bénéfice
de l'Etat ;
- nombre total de logements réservés au bénéfice des collectivités locales ;
- nombre total de logements réservés au bénéfice des autres réservataires ;
- objectif quantifié annuel en vertu de l'accord collectif départemental prévu à
l'article L. 441-1-2 du CCH ;
- nombre annuel d'attributions de logement prononcées en application de l'objectif
quantifié ci-dessus ;
- nombre d'attributions proposées mais refusées par les demandeurs dans l'année, dont
nombre d'attributions prononcées au bénéfice de personnes dont les ressources sont
inférieures à 60 % des plafonds ;
- nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;
- nombre de logements mis en service ou remis en location dans l'année ;
- nombre de logements restés vacants pendant plus de trois mois pendant l'année.
Ces informations, volontairement sommaires, devraient pouvoir être réunies sans difficulté particulière par la plupart des organismes.
Elles devront permettre notamment de renseigner le Parlement sur les suites données à la réforme du régime des attributions de logements sociaux.
L'agrégation nationale de telles informations ne doit nullement faire obstacle à la constitution d'informations plus détaillées au plan local, si cela est jugé nécessaire et acquis par la voie de la négociation, notamment par l'intermédiaire de l'accord collectif départemental comme le prévoit l'article L. 441-2-5 et selon les préconisations du guide DGUHC/UNFOHLM de novembre 1999 et adressé dans les services en janvier 2000.
Dans l'attente de la mise en place du dispositif d'enregistrement départemental par numéro unique, le volume des demandes annuelles résultera de la déclaration des bailleurs. Il en sera de même pour les réservations de logements si les informations périodiques prévues à ce sujet par la réglementation en vigueur ne vous ont pas été transmises. Pour ces dernières informations, vous veillerez néanmoins, pour l'avenir, à améliorer leur fiabilité.
2. Les modalités de la transmission
Les informations citées ci-dessus sont arrêtées par chaque bailleur social au 31 décembre de chaque année et vous seront normalement transmises avant le 1er mars de l'année suivante.
Toutefois, compte tenu notamment de la parution plus tardive que prévue de l'arrêté du 10 janvier 2000 précité, on admettra, pour la première année d'application, un report d'un mois des dates prévues par l'arrêté. Vous demanderez par conséquent les informations utiles pour le 1er avril et vous voudrez bien me les transmettre pour le 1er mai 2000.
Vous rassemblerez les informations adressées par chaque bailleur et les transmettrez à la direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction. Les informations seront présentées conformément au tableau annexé à l'arrêté précité et adressées en priorité par la voie de la messagerie à l'adresse suivante : oc@dguhc.equipement.gouv.fr (un tableau Excel à remplir sera diffusé à cet effet), ou adressées sous le timbre DGUHC/OC3.
Vous me
saisirez sous le timbre DGUHC/OC3 de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans
l'application des dispositions évoquées ci-dessus.
P.-R. LEMAS