J'attire votre attention sur la nécessité d'indiquer au maire, dans le
courrier de transmission, que, si des logements semblent devoir être rajoutés
à l'inventaire que vous lui avez communiqué, il doit vous transmettre, outre
les données définies ci-dessus, pour chaque logement rajouté, s'il est
conventionné, le numéro de la convention prise en application de l'article L.
351-2 du CCH ainsi que la preuve de son enregistrement aux hypothèques ou au
livre foncier.
Je suis conscient des difficultés rencontrées cette année pour établir cet
inventaire. La mise en route d'un dispositif nouveau pour la première fois
conduit toutes les personnes concernées à faire un effort exceptionnel pour
tenir les délais. Mais le respect de ces délais et la bonne forme des échanges
sont indispensables pour la bonne application de la loi et pour éviter au
maximum des contentieux.
Réponse ministérielle du 13 août 2001 :
La distinction entre les logements sociaux à usage purement locatif et ceux en accession à la propriété faisant partie d'une opération d'au moins 5 logements n'a plus lieu d'opérer, ces derniers n'étant plus pris en compte pour la répartition de la DSU.
Question - M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la
secrétaire d'Etat au logement sur les modalités de prise en compte des logements
sociaux dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée aux
communes par l'Etat. Il ressort du troisième paragraphe de l'article L. 234-10
du code de la construction et de l'habitation que ces logements ne sont pris en
compte que si leur nombre est au moins égal à 5 par opération. II apparaît
souhaitable que des précisions soient apportées sur cette notion concernant, en
particulier, la prise en considération des autorisations de lotissements,
celles-ci étant également révélatrices de l'effort engagé par la commune dans le
domaine du logement social. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce
sujet. -Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Réponse - La définition du logement social utilisée pour la répartition
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment pour la dotation de
solidarité urbaine (DSU) résulte de l'article L. 2334-17 du code général des
collectivités territoriales. Les dispositions de cet article ont été modifiées
par la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux
concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes
de solidarité financière entre collectivités territoriales. Cette loi a
restreint le champ de la définition du logement social aux logements locatifs
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés
d'économie mixte (SEM) locales et aux filiales de la Société centrale
immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l' exclusion des
logements foyers. S'y ajoutent les logements appartenant à l' établissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, créé par l'article 192 de
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, aux houillères de bassin, à l'Entreprise minière et
chimique (EMC) ainsi qu'à leurs filiales, aux sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France, ainsi que les logements appartenant à
d'autres personnes morales que celles citées ci-dessus et qui constituent, sur
le territoire d'une commune, des ensembles de 2000 logements au moins, financés
par des prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Depuis la réforme introduite
par la loi du 26 mars 1996 précitée, le nombre de logements sociaux retenu pour
chaque commune au titre de la répartition de la DSU dépend du seul patrimoine
des personnes morales énumérées ci-dessus. Dès lors, la distinction entre les
logements sociaux à usage purement locatif et ceux en accession à la propriété
faisant partie d'une opération d'au moins 5 logements n'a plus lieu d'opérer,
ces derniers n'étant plus pris en compte pour la répartition de la DSU.