CIRCULAIRE DU 5 JUILLET 2001
Inventaire des logements locatifs sociaux pour l'année 2001
 
Textes sources :

Articles L. 302-6, R. 302-28 et R. 302-29 du code dé la construction et de l'habitation ;

Arrêté du 12 avril 2001 relatif à l'inventaire annuel des logements sociaux.

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l'équipement, direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, direction des affaires économiques et internationales [pour attribution] ; direction des affaires financières et de l'administration centrale, conseil central des ponts et chaussées, mission interministérielle d'inspection du logement social [pour information]).

J'attire votre attention, en référence à ma circulaire du 18 avril 2001, sur l'importance primordiale qui s'attache à respecter les délais de transmission aux communes susceptibles d'entrer dans le champ de l'article L. 302-5, c'est-à-dire d'avoir moins de 20 % de logements locatifs sociaux sur leur territoire au 1er janvier 2001. La loi stipule que cet inventaire doit être transmis par le préfet avant le 1er septembre.

Il vous a été indiqué dans la circulaire les données que devait comporter l'état transmis aux communes :

J'attire votre attention sur la nécessité d'indiquer au maire, dans le courrier de transmission, que, si des logements semblent devoir être rajoutés à l'inventaire que vous lui avez communiqué, il doit vous transmettre, outre les données définies ci-dessus, pour chaque logement rajouté, s'il est conventionné, le numéro de la convention prise en application de l'article L. 351-2 du CCH ainsi que la preuve de son enregistrement aux hypothèques ou au livre foncier.

Je suis conscient des difficultés rencontrées cette année pour établir cet inventaire. La mise en route d'un dispositif nouveau pour la première fois conduit toutes les personnes concernées à faire un effort exceptionnel pour tenir les délais. Mais le respect de ces délais et la bonne forme des échanges sont indispensables pour la bonne application de la loi et pour éviter au maximum des contentieux.

 

Réponse ministérielle du 13 août 2001 :

La distinction entre les logements sociaux à usage purement locatif et ceux en accession à la propriété faisant partie d'une opération d'au moins 5 logements n'a plus lieu d'opérer, ces derniers n'étant plus pris en compte pour la répartition de la DSU.

Question - M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur les modalités de prise en compte des logements sociaux dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes par l'Etat. Il ressort du troisième paragraphe de l'article L. 234-10 du code de la construction et de l'habitation que ces logements ne sont pris en compte que si leur nombre est au moins égal à 5 par opération. II apparaît souhaitable que des précisions soient apportées sur cette notion concernant, en particulier, la prise en considération des autorisations de lotissements, celles-ci étant également révélatrices de l'effort engagé par la commune dans le domaine du logement social. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. -Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse - La définition du logement social utilisée pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) résulte de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de cet article ont été modifiées par la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Cette loi a restreint le champ de la définition du logement social aux logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l' exclusion des logements foyers. S'y ajoutent les logements appartenant à l' établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, créé par l'article 192 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, aux houillères de bassin, à l'Entreprise minière et chimique (EMC) ainsi qu'à leurs filiales, aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, ainsi que les logements appartenant à d'autres personnes morales que celles citées ci-dessus et qui constituent, sur le territoire d'une commune, des ensembles de 2000 logements au moins, financés par des prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Depuis la réforme introduite par la loi du 26 mars 1996 précitée, le nombre de logements sociaux retenu pour chaque commune au titre de la répartition de la DSU dépend du seul patrimoine des personnes morales énumérées ci-dessus. Dès lors, la distinction entre les logements sociaux à usage purement locatif et ceux en accession à la propriété faisant partie d'une opération d'au moins 5 logements n'a plus lieu d'opérer, ces derniers n'étant plus pris en compte pour la répartition de la DSU.