QUESTION. - M. François Cuillandre appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la
TVA à 5,5% aux travaux de rénovation de logements anciens. La circulaire du 3
C-7-00 n°163 du 5 septembre 2000, écarte du champ d'application de ce
dispositif les travaux qui, par leur ampleur et leur nature, sont considérés
comme concourant à la production d'un immeuble neuf. Cette appréciation
soulève de nombreuses interrogations de la part des particuliers et des
entrepreneurs du bâtiment. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les
critères d'appréciation utilisés sur ce point, en particulier lorsque les
travaux n'ont pas pour effet d'accroître les volumes ou la surface de
l'immeuble existant.
REPONSE. - L'article 279-0 bis du code général des impôts, qui soumet
au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration,
d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis
plus de deux ans, est la transposition de la directive no 1999/85/CE du 22
octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental
jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux
travaux de rénovation et de réparation de logements privés. La directive déjà
citée ne permet pas en revanche l'application du taux réduit aux travaux de
construction ou assimilés concourant à la production d'un immeuble neuf au
sens de l'article 257-7° du CGI. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé,
dans deux arrêts du 1er juin 1999 (no 1138 D et 1139 P, Bull. Civ. IV : no
117), que pour être regardés comme des opérations concourant à la production
ou à la livraison d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article
257-7° précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants doivent
avoir pour effet, soit d'apporter une modification importante à leur gros
oeuvre, soit d'accroître leur volume ou leur surface, soit, enfin, d'avoir
consisté en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à
une véritable reconstruction. Une instruction du 12 avril 2000 (8 A-1- 100) a
commenté ces arrêts et précisé que les travaux de transformation ou de
rénovation d'un immeuble existant concourent à la production ou à la livraison
d'immeubles si l'un au moins des trois critères alternatifs rappelés par la
Cour se trouve vérifié. Tel n'est pas le cas, par exemple, de travaux qui ont
eu pour objet de diviser et de cloisonner certaines pièces et qui, s'ils ont
nécessité des interventions sur le gros oeuvre, n'ont concerné que le quart de
la surface totale, sans que celle-ci ait été augmentée (arrêt no 1138 D). En
définitive, l'application des critères définis par la jurisprudence aux
opérations de remise en état ou de transformation des immeubles dépend
essentiellement des circonstances de fait propres à chacune d'elles. Cela
étant, les personnes qui souhaitent garantir la sécurité juridique des
opérations de rénovation qu'elles entreprennent peuvent soumettre leurs
projets à l'appréciation de l'administration, sous le contrôle du juge, afin
d'obtenir tous les éclaircissements utiles sur les règles fiscales
applicables.
REFERENCES
Instruction du 28 août 2000