Application de la TVA à 5,5 % aux travaux de rénovation de logements anciens

Le taux réduit de TVA ne peut s'appliquer aux travaux sur des immeubles existants ayant pour effet, soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit d'accroître leur volume ou leur surface, soit, enfin de consister en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction. ,

REPONSE MINISTERIELLE - 16 JUILLET 2001 -
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - QE NO 59461 - 2 AVRIL 2001 - R : JO ASSEMBLEE NATIONALE

QUESTION. - M. François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la TVA à 5,5% aux travaux de rénovation de logements anciens. La circulaire du 3 C-7-00 n°163 du 5 septembre 2000, écarte du champ d'application de ce dispositif les travaux qui, par leur ampleur et leur nature, sont considérés comme concourant à la production d'un immeuble neuf. Cette appréciation soulève de nombreuses interrogations de la part des particuliers et des entrepreneurs du bâtiment. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères d'appréciation utilisés sur ce point, en particulier lorsque les travaux n'ont pas pour effet d'accroître les volumes ou la surface de l'immeuble existant.

REPONSE. - L'article 279-0 bis du code général des impôts, qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, est la transposition de la directive no 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés. La directive déjà citée ne permet pas en revanche l'application du taux réduit aux travaux de construction ou assimilés concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du CGI. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts du 1er juin 1999 (no 1138 D et 1139 P, Bull. Civ. IV : no 117), que pour être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants doivent avoir pour effet, soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit d'accroître leur volume ou leur surface, soit, enfin, d'avoir consisté en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction. Une instruction du 12 avril 2000 (8 A-1- 100) a commenté ces arrêts et précisé que les travaux de transformation ou de rénovation d'un immeuble existant concourent à la production ou à la livraison d'immeubles si l'un au moins des trois critères alternatifs rappelés par la Cour se trouve vérifié. Tel n'est pas le cas, par exemple, de travaux qui ont eu pour objet de diviser et de cloisonner certaines pièces et qui, s'ils ont nécessité des interventions sur le gros oeuvre, n'ont concerné que le quart de la surface totale, sans que celle-ci ait été augmentée (arrêt no 1138 D). En définitive, l'application des critères définis par la jurisprudence aux opérations de remise en état ou de transformation des immeubles dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chacune d'elles. Cela étant, les personnes qui souhaitent garantir la sécurité juridique des opérations de rénovation qu'elles entreprennent peuvent soumettre leurs projets à l'appréciation de l'administration, sous le contrôle du juge, afin d'obtenir tous les éclaircissements utiles sur les règles fiscales applicables.

REFERENCES

Instruction du 28 août 2000



 


FRANCOIS CUILLANDRE