fixant les conditions d'application de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Équipement, du ministre de l'Agriculture et ministre du Travail,
Vu les titres III et IV du Livre IV du code du
travail;
Vu les titres 1er et II du livre II du code de
l'urbanisme et de l'habitation;
Vu la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à
faciliter l'accession des salariés à la propriété et la location des locaux
d'habitation destinés à leur usage personnel;
Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971
relative à diverses opérations de construction;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972
relative aux primes, bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction,
Le conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète:
Article 1er. - Le nombre des membres de la commission d'information et d'aide au logement des salariés prévue à l'article 1er (alinéa 1) de la loi susvisée du 31 mai 1976 ne peut dépasser pour chaque entreprise ou établissement :
De 300 à 500 salariés ....................................................... 3 membres
De 501 à 1000 salariés ..................................................... 4 membres
De 1001 à 2000 salariés ................................................... 5 membres
De plus de 2000 salariés ................................................... 6 membres
Art. 2. - La rémunération du ou des conseillers mentionnés à l'article 5 de la loi susvisée du 31 mai 1976 incombe à l'entreprise.
Art. 3. - Les droits mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976 deviennent exigibles ou négociables dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'acquisition du logement est financée à titre principal, conformément aux règles du titre ler du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise:
Soit lors de la signature du contrat de prêt conclu avec une société de crédit immobilier en vue du financement de l'opération d'acquisition;
Soit lors de la signature du contrat de vente ou de mandat conclu avec un organisme d'habitations à loyer modéré et ayant pour objet ou pour effet de faire acquérir la propriété du logement;
Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une des sociétés coopératives de construction mentionnées à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation;
2° Lorsque l'acquisition de logement est financée à titre principal conformément aux règles du titre 11 du livre 11 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise lors de la décision prise par application du décret susvisé du 24 janvier 1972 et portant soit attribution de primes, soit maintien ou transfert de celles-ci.
3° En dehors des cas prévus aux 1 ° et 2° ci-dessus, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise:
Soit lors de la signature de l'acte d'achat;
Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une société qui donnent vocation à l'attribution en propriété d'un logement;
Soit lors de la signature du contrat de louage d'ouvrage concernant au moins le gros uvre du logement à construire;
Soit lors de la signature du contrat de promotion immobilière régi par la loi susvisée du 16 juillet 1971;
Soit lors de la signature du contrat d'échange comportant une soulte à la charge du salarié.
Art. 4. - Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes obligations que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
Art. 5. - Le montant des sommes ou valeurs mises à la disposition du salarié dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976 ne peut excéder la différence entre le prix total d'acquisition et la somme du prêt principal, du prêt familial et, le cas échéant, du prêt accordé au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
En cas de difficulté relative à la fixation du montant ci-dessus défini, il est statué par le directeur du départemental du travail et de la main d'uvre ou par le fonctionnaire assumant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.
Art. 6. - Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Équipement, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1976.
| Le
ministre délégué auprès du Premier ministre Chargé de l'Économie et des Finances Michel DURAFOUR. |
Le ministre de l'Agriculture
|
Par le Premier
ministre
|
Le ministre de
l'Équipement, |
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement (Transports), |
Le ministre du
Travail |