Décret n° 90-102 du 26 janvier 1990

relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement

 

(JO du 30 janvier 1990)  NOR: LOGC9000004D

Vu le CCH notamment les articles L. 313-7, L. 313-8 et R. 313-35-5;
Vu le code de commerce;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
Vu le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
Vu les avis du Conseil national de la comptabilité en date du 26 Octobre 1989;
Vu les propositions du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction du 15 novembre 1989,

Décrète:

Article premier. - Les dispositions prévues par les articles l à 8, 10, 14, 20, 21, 23, 25 et 27 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation.

Art. 2. - Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.

Art. 3. - L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants:

1° Au titre de l'actif immobilisé: les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières;

2° Au titre de l'actif circulant: les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commande, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités;

3° Les comptes de régularisation;

4° Les primes de remboursement des emprunts et les écarts de conversion.

Art. 4. - Les postes de l'actif doivent permettre de distinguer notamment:

1° Parmi les immobilisations incorporelles: les frais d'établissement;

2° Parmi les immobilisations corporelles: les terrains, les constructions, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours;

3° Parmi les immobilisations financières: les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés, les prêts aux personnes morales et les prêts aux personnes physiques;

4° Parmi les créances: les créances clients et les créances diverses.

Art. 5. - Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants: les fonds propres, les fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction, les provisions pour risques et charges, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.

    Les postes du passif doivent permettre de distinguer notamment:

1° Parmi les fonds propres: les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement ainsi que les réserves réglementaires;

2° Parmi les fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction: les fonds sous forme de subventions, les fonds sous forme de prêts et les fonds en vue de souscription de titres;

3° Les provisions pour risques et les provisions pour charges;

4° Parmi les dettes: les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières divers, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisations.

Art. 6. - Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks:

1° Au titre des charges: les charges de gestion courante, les charges exceptionnelles ainsi que l'impôt sur les sociétés. Les postes de charges doivent permettre de distinguer notamment:

    a) Au titre des charges de gestion courante: les approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cessions de valeurs mobilières de placement;

    b) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements ou de provisions.

2° Au titre des produits, les produits de gestion courante et les produits exceptionnels. Les postes de produits doivent permettre de distinguer notamment:

    a) Au titre des produits de gestion courante: la production vendue de services, la production immobilisée, les prélèvements autorisés, les subventions d'exploitation, les reprises sur provisions qui se rapportent à l'exploitation, les produits des participations, les produits des prêts aux personnes morales, les produits des prêts aux personnes physiques, les revenus des valeurs mobilières de placement, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement;

    b) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de provisions.

3° Le résultat de l'exercice.

Art. 7. - Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'association mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste Frais d'établissement.

    Les éléments constitutifs de ce poste sont commentés dans l'annexe.

    Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de cinq ans.

Art. 8. - Les fonds propres correspondent à la somme algébrique des écarts de réévaluation, des bénéfices, des pertes et des subventions d'investissement.

Art. 9. - Outre les informations obligatoires prévues par les articles 9 à 15 du code de commerce, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les articles 8, 10, 14, 20, 21 et 23 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, les articles 3 à 7 du présent décret et l'article 12 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 susvisé l'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'association. Ces informations portent notamment sur les points suivants:

1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat;

2° Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions, leur montant par catégorie;

3° Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat et, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison;

4° Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé;

5° Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans;

6° L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles;

7° Le montant des engagements financiers classés par catégorie, en distinguant, le cas échéant, ceux qui concernent les filiales les participations et les autres entreprises liées; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable;

8° Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes;

9° La liste de filiales et participations, telles qu'elles sont visées aux articles 354 et 355 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, avec l'indication pour chacune d'elles de la perte de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice dos;

10° L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produis financiers concernant les entreprises liées;

11° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit des dirigeants;

12° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice;

13° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes de direction et des remboursements de frais dus au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration, à raison de leurs fonctions;

14° La ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part, et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice, d'autre part, l'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail.

Art. 10. - Outre les informations prévues par l'article 9 ci-dessus, l'annexe doit obligatoirement comporter toute information relative aux points suivants:

1° Les emplois et les ressources de l'exercice;

2° L'affectation du résultat;

3° Les droits de réservation;

4° La ventilation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction par modalité de versement, en distinguant pour chacune d'entre elles les fonds collectés au titre de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, ceux collectés au titre de l'article R 313-10 du même code et la participation volontaire des entreprises;

5° Les encours de prêts aux personnes physiques prévus par l'article R. 313-31-1 du code de la construction et de l'habitation;

6° Les éléments du bilan relatifs aux fonds collectés au titre de l'article R 313-10 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 11. - La liste des comptes créés ou modifiés par rapport à la nomenclature du plan comptable général devant être utilisés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est annexe au présent décret (annexe 1) .

Art. 12. - Les modèles de bilan et de compte de résultat devant être utilisés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R R. 313-9 (2°, a) sont annexés au présent décret (annexe 2).

Art. 13. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au plus tard le premier exercice ouvert en 1991.