ANNEXE N°2 



RECTO

    Déclaration sur l'honneur à souscrire par le président, les membres du conseil d'administration et les dirigeants d'une association créée en vue de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

    En application de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 1966 modifié,

    Je soussigné (1) ...........................................

    né le ....................... à .........................

    domicilié à (2) ..........................................................

    Déclare sous la foi du serment n'être pas en infraction avec les dispositions de l'article 272-I du code de l'urbanisme et de l'habitation rappelées au verso et dont j'ai pris connaissance.

    Le ............................  à ..............................

(Signature)

 

VERSO :

Article 272-I du code de l'urbanisme et de l'habitation

    Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction:

        1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'État, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés;

        2° Les personnes condamnées pour l'un des délits prévus soit par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs, lorsque la condamnation comporte l'interdiction de se livrer à l'une des activités visées au présent article, soit par l'ordonnance n° 58-1229 du 16 décembre 1958 portant réglementation des agences de transactions immobilières, ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement;

        3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47- 1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957;

        4° Les faillis non réhabilités;

        5° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués;

        6° Les avocats, architectes, experts comptables, comptables agréés, géomètres experts rayés de leur ordre par mesure disciplinaire.

Article 272-II du code de l'urbanisme et de l'habitation

    Les infractions aux dispositions de l'article 272-1 seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art ... - Délai:

    Les convocations doivent être envoyées au moins quinze jours à l'avance et indiquer l'ordre du jour.

Art ... - L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour. L'ordre ne peut être modifié en cas de deuxième convocation.

    Toutefois, toute proposition signée par au moins 20 p. 100 du nombre total des membres de l'association et déposée au secrétariat au moins huit jours avant la réunion peut être soumise à l'assemblée générale.

Art ... - Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration. A défaut, l'assemblée générale élit, elle-même son président.

Art ... - Une feuille de présence est établie. Chaque membre émarge sur la ligne qui porte son nom et indique le nombre de voix dont il peut être titulaire.

Art ... - Le procès-verbal de l'assemblée générale indique la date, le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre de membres présents et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

    Il est signé par le président et le secrétaire.

    Les délibérations des assemblées et les résolutions prises sont consignées sur un registre spécial tenu au siège social.

Art.... - Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition de tous les membres de l'association les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises.

Sous-section 2

Assemblée générale ordinaire

Art.... - L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Ce délai de six mois peut être prolongé à la demande du président de l'association par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

Art.... - L'assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque le quart des membres de l'association sont présents ou représentés.

    Si ce n'est pas le cas, elle est reconvoquée dans les quinze jours suivants là première réunion. Aucune condition de quorum n'est imposée lors de la deuxième réunion.

Art.... - L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

    Le conseil d'administration expose, dans son rapport moral et son rapport de gestion, l'activité de l'association et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

    Le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'exercice écoulé: Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur :

        - la situation de l'association;

        - les comptes annuels,

        - l'accomplissement de leur mission.

    L'assemblée générale ordinaire discute les comptes. Elle les approuve en donnant quitus aux administrateurs ou les rejette, mettant en cause la responsabilité de ces administrateurs.

    Elle nomme les commissaires aux comptes.

    Elle élit et révoque les administrateurs non membres de droit. Elle détermine le montant de la cotisation.

    En règle générale, elle se prononce sur les intérêts de l'association et prend toutes décisions autres que celles réservées à l'assemblée générale extraordinaire.

Sous-section 3

Assemblée générale extraordinaire

Voix

Art.... - Chaque membre de l'association dispose d'une voix à l'assemblée générale extraordinaire.  

Quorum.

Art.... - L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement lorsque le tiers des membres de l'association sont présents, ceux-ci pouvant se faire représenter lorsque l'assemblée est convoquée à seule fin d'apporter aux statuts de l'association les addition et modification imposées par la modification de la réglementation en vigueur.

    Si ce n'est pas le cas, elle est reconvoquée dans les quinze jours suivants la première réunion. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Majorité.

Art.... - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Elle statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés lorsqu'elle est convoquée à seule fin d'apporter aux statuts de l'association les addition et modification imposées par la modification de la réglementation en vigueur.

Compétence.

Art - L'assemblée générale extraordinaire a pour objet :

        - d'apporter aux statuts toute addition et modification qui lui paraissent utiles ou qui lui sont imposées par la modification de la réglementation en vigueur;

        - de décider de la fusion avec d'autres organismes soumis à la même réglementation après avoir entendu un rapport sur les modalités de la fusion présenté par le commissaire aux comptes;

        - de décider de la dissolution anticipée de l'association. Pour assurer les opérations de liquidations, elle nomme un ou plusieurs membres de l'association qui seront investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires.

Section 3

Conseil d'administration - Composition.

Art.... - L'association est administrée par un conseil d'administration composé de membres qui, représentant ou non des personnes morales, sont obligatoirement des personnes physiques.

    La composition du conseil d'administration revêt une des formes a, b ou c définies ci-dessous en tenant compte des dispositions suivantes :

    L'association invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée un mois avant l'assemblée générale ordinaire, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés à désigner leurs représentants, qui peuvent être remplacés ou révoqués à tout moment par l'organisation qui les a désignés.

    Le pouvoir de procéder à cette désignation peut être délégué à des organisations syndicales d'employeurs et de salariés nationales, régionales ou locales;

    La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des délibérations du conseil d'administration;

    La durée du mandat des membres élus est de trois années au plus. Un renouvellement a lieu chaque année par tiers. L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé par tirage au sort.

        a) Le conseil d'administration est composé de :

            - cinq administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs (quatre membres désignés par le C.N.P.F.; un par la C.G.P.M.E.) et cinq administrateurs désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national;

            - cinq membres sont élus par l'assemblée générale ordinaire, choisis parmi les membres de l'association;

        b) Le conseil d'administration est composé de vingt membres au plus désignés à parts égales par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dont au minimum quatre membres désignés par le C.N.P.F., un membre désigné par la C.G.P.M.E., cinq membres désignés par les cinq organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison d'un membre pour chacune d'entre elles.

        c) Le conseil d'administration est composé de :

            - en tout état de cause, cinq administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs (quatre membres désignés par le C.N.P.F.; un par la C.G.P.M.E.) et cinq administrateurs désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national;

            - vingt membres au plus élus par l'assemblée générale ordinaire représentant les entreprises adhérentes. La moitié des sièges de ce collège est réservée à des représentants issus des comités d'entreprise de ces entreprises adhérentes.

Rémunérations

Art.... - Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, mais le conseil pourra décider de rembourser sur justificatifs à ses membres les frais exposés par eux dans l'intérêt et les limites de l'objet de l'association ainsi que les pertes de salaires occasionnelles entraînées par l'exercice de leurs fonctions.

Réunions.

Art.... - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an. Les convocations sont envoyées aux administrateurs au minimum huit jours avant la date de la réunion,

    Le président communique aux administrateurs les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises.

    Le directeur départemental de l'équipement est convoqué à toutes les séances du conseil d'administration, il peut s'y faire représenter. 

Art.... - Les membres du conseil d'administration règlent par leurs délibérations les affaires de l'association. Ces délibérations portent notamment et sans possibilité de délégation sur les points suivants :

        - L'élection du président;

        - Les pouvoirs du président;

        - Les projets d'ordre du Jour des assemblées générales;

        - La création éventuelle d'un bureau, et dans ce cas, la nomination de ses membres;

        - Les orientations générales de l'association;

        - Les principes de la politique d'investissement de l'association dans les opérations locatives ou les prêts;

        - La création et le fonctionnement des sociétés filiales;

        - La désignation de représentants de l'association dans tous autres organismes

        - L'agrément des adhérents;

        - Les conventions soumises à autorisation;

        - Les opérations de cession d'actif relatives aux activités non prévues aux articles R.313-31, R.313-36 et R.313-37 du CCH.

    Les membres du conseil d'administration délibèrent également sur les conditions générales de gestion de la trésorerie de l'association, cette matière pouvant être déléguée au comité financier de ladite association.

    Un rapport sur l'activité des sociétés filiales, notamment celles prévues par l'article R 313-33-3 du C.C.H., ainsi que, le cas échéant, sur l'exécution du mandat de gestion prévu à l'article R. 313-31-1 leur est présenté par le comité financier.

    Les rapports d'organismes de contrôle sont portés à leur connaissance ainsi que les réponses apportées. Ils sont informés des affaires contentieuses graves où l'association peut être impliquée compte tenu de sa participation directe ou indirecte.

    Ils décident en outre la création ou la suppression d'une agence. Un rapport sur le fonctionnement de chaque agence leur est présenté par le comité financier selon un état joint aux comptes annuels.

Formation des administrateurs.

Art.... - L'association est tenue de financer, dans des limites et conditions fixées par arrêté, les formations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, sur demande de ses administrateurs désignés ou élus, lorsqu'elles sont dispensées par des organismes habilités.

Pouvoirs.

Art.... - Un contrôle de fonctionnement de l'association peut être effectué sur la demande d'au moins quatre membres du conseil d'administration s'exprimant par lettre auprès du président de l'association et auprès de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Présidence.

Art.... - Le président est élu pour une période maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, par le conseil d'administration. Celui-ci peut également élire un ou plusieurs vice-présidents pour la même durée.

Comité financier.

    Un comité financier est obligatoirement créé. Il est présidé par le président du conseil d'administration. Il comprend au moins un tiers de représentants des organisations syndicales de salariés et un tiers de représentants des organisations d'employeurs élus par le conseil d'administration sur désignation de chacun des collèges. Il transmet ses avis à tous les administrateurs. Les pouvoirs du comité financier sont fixés par le conseil d'administration.

TITRE III

CONTRÔLE

Art.... - L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

TITRE IV

EXERCICE FINANCIER - PATRIMOINE AFFECTÉ

Art.... L'exercice financier de l'association commence le 1er janvier de chaque année.

Art.... Les sommes recueillies par l'association sous quelque forme que ce soit, au sens de l'article R. 313-25-1 du C.C.H. constituent, sous réserve des prélèvements effectués en application de l'article R. 313-33 du C.C.H., un patrimoine définitivement affecté, à l'exclusion des sommes qui doivent être réglementairement remboursées.

    Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.

    Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.

 

(1) Nom, prénoms, qualités, fonctions au sein de l'association.

(2) Adresse personnelle.