Décret n°92-599 du 29 juin 1992

relatif aux ratios de trésorerie disponible et de couverture des risques applicables aux associations mentionnées à l'article R 313-9 (2° a) du Code de la Construction et de l'habitation

 

(Journal Officiel du 3 juillet 1992)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L 313-7 et R 313-35;
Vu le décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre 11 du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction;
Vu le décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 92-54 du 14 janvier 1992;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 8 avril 1992,

    Décrète:

    Art. 1er. - La fraction visée au deuxième alinéa de l'article 2 du titre IV des clauses types des statuts des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation est égale à 0,55.

    Art.2. - L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doit:

    - au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation;

    - au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.

    Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

    Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Par le Premier ministre:
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'économie et des finances, 
MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN