ANNEXE 2
à la section III du chapitre III du titre 1er du Livre III du Code de la Construction et de l'Habitation
Clauses types fixées en application des articles R.313-31-2 (2e) et R.
313-31-11
CLAUSES TYPES
APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES
AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
QUI ONT PRIS LA FORME DE SOCIÉTÉS CIVILES
RÉALISANT DES OPÉRATIONS À FINALITÉ LOCATIVE
PRÉVUES À L'ARTICLE R. 313-17
1. Objet de la société
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au I er du I et au II de l'article R 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants
2. Capital de la société
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.
Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4. Cession des parts de la société
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b et c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L.3 13-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
5. Cession des logements appartenant à la société
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l' État dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l' État, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
6. Gérance de la société
La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes termes.
Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
7.
Dissolution de la société
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée
générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être
agréé par décision de chaque organe délibérant
des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la
clause 2 ci-dessus.
Après règlement du passif et remboursement du capital social,
le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié
du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme
mentionné au a ou au b du 2° de l’article R.
313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit imputer
aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à
l’effort de construction.
8. Commission d'attribution
(Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).
La société est dotée, en application de l'article L.441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.