Décret n° 94-317 du 13 avril 1994

relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de I'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

 

(Journal Officiel du 24 avril 1994)

 

 Le Premier ministre,

 Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,

 Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;

Sur la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1993,

            Décrète:

    Art. Ier. - Les associations et organismes visés au 2° (a, b et cl) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation doivent publier les conditions habituelles dans lesquelles ils utilisent les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.

    Art. 2. - La publication mentionnée à l'article I en ci-dessus est assurée au moyen de documents spécifiques écrits, approuvés par l'organe délibérant de l'association ou de l'organisme concerné.

    Ces documents, qui peuvent faire l'objet d'une publication séparée, comprennent:

        1° Un état, mis à jour chaque année, des ressources et des utilisations des fonds versés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'exercice financier clos au 31 décembre de l'année précédant sa publication;

        2° Les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds versés durant l'exercice en cours.

    Ces documents, qui sont communiqués, notamment après toute mise à jour ou modification, à chaque entreprise versant sa participation à l'association ou l'organisme, ou demandée dans le but de lui verser sa participation, doivent également être communiqués à tout sociétaire en faisant la demande.

    Art. 3. - L'état des ressources et des utilisations des fonds visé au 1° de l'article 2 ci-dessus comprend au minimum les renseignements suivants:

        1° Au titre des ressources:

- le montant de la participation versée par les entreprises au 31 décembre de l'antépénultième année précédant l'année de publication du document;

- le montant des amortissements des prêts à personnes physiques;

- le montant des amortissements des prêts à long terme à personnes morales;

- le montant des transferts de fonds provenant d'autres organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        2° Au titre des utilisations des fonds:

- sur les prêts à personnes physiques visés au 1° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation: le nombre et le montant des prêts, la durée moyenne de ces prêts, la fourchette des taux effectifs globaux minimal et maximal habituellement pratiqués;

- sur les actions en faveur du logement locatif des salariés: le nombre de logements ayant fait l'objet de conventions de réservation et le montant total des crédits consacrés à ces conventions;

- sur les investissements dans d'autres opérations: le montant des préfinancements accordés pour des opérations à finalité d'accession à la propriété, le montant des versements accordés pour des opérations à finalité locative. le montant des transferts de fonds effectués au bénéfice d'autres organismes collecteurs.

Concernant les utilisations, cet état distingue les emplois effectués au titre du " 1/9" prioritaire.

Art. 4. - L'information sur les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds nouvellement versés, visée au 2° de l'article 2 ci-dessus, comprend au minimum les éléments suivants:

- les conditions, critères et limites dans lesquels les salariés des entreprises adhérentes peuvent bénéficier de prêts à personnes physiques;

- les conditions, critères et limites dans lesquels les entreprises peuvent conclure des conventions de réservation de logements à usage locatif,

- les conditions, critères et limites dans lesquels les entreprises peuvent, en vue de l'attribution de droits de réservation de logements à usage locatif au bénéfice de leurs salariés, obtenir le reversement, à d'autres associations ou organismes visés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code, de fonds qu'elles ont versés au titre de la participation.

Art. 5. - Chacun des associations ou organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code doit préciser, pour l'application de l'article 4 du présent décret, comment les conditions, critères et limites prévus pour l'emploi habituel des fonds ont été déterminés, en fonction, le cas échéant:

- des caractéristiques des versements des entreprises, en particulier les forme, montant et ancienneté de ces versements;

- des types d'utilisation des versements demandés par les entreprises, des produits résultant, le cas échéant, de ces utilisations et des fonds disponibles que l'association ou l'organisme concerné peut affecter à ces utilisations;

- des règles générales fixées par l'association ou l'organisme concerné pour l'emploi des fonds.

Art. 6. - Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'article 2 du présent décret.

 Art. 7. - Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation doivent élaborer et approuver les premiers documents nécessaires à l'application du présent décret avant le 30 juin 1994.

 Art. 8. - Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 13 avril 1994.