Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995
relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R.313-9 (2°, b, c et d ) du code de la construction et de l'habitation
(JO du 31/12/95)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au logement,
Vu le code de la
construction et de l'habitation, en particulier ses articles L.313-7-1, R.313-25 et
R.313-35-5;
Vu l'article 1er (e) du
décret n° 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes
recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction mentionnés à l'article R.313-9 (2o, b, c et d) du code de la
construction et de l'habitation;
Vu la délibération n°
95-07 du 25 septembre 1995 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction,
Décrète:
Art.1er.- Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55p.100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation (1).
Art.2.- Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R.313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.
Art.3.- Le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et
des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre
délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1995
(1) Organismes collecteurs constructeurs (les CIL ne sont pas concernés)