Décret n° 99-1031 du 3 décembre 1999
relatif aux règles de provisions applicables aux organismes
collecteurs mentionnés
à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et
de l'habitation
(J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1999) NOR : EQUU9901043D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L.
313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la
participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et
d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la
construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes
collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux
règles de provisions applicables à ces organismes ;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction adoptée par délibérations de son conseil d'administration en date du 16
mars et du 8 juin 1999,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 6 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les
provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au
titre :
" - de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des
emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à
l'accession sociale à la propriété ;
" - des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou
le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et
charges apportées aux bailleurs,
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres
chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par
l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les
emplois concernés.
" Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.
" Art. 6-1. - Sur dérogation
du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'agence
nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux
articles 5 et 6, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par
ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la
participation des employeurs.
" En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un
prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le
montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds
collectés. "
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1999.