Décret n° 2000-104 du 8 février 2000
modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'amélioration de logements existants et la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs sociaux
NOR : EQUU0000129D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 615-1, R.
317-1 à R. 317-24, R. 322-1 à R. 322-17, R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-28
;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 14 octobre 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après la première phrase de l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les phrases suivantes : « Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles représentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. »
Art. 2. - Il est ajouté à la
section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de
l'habitation un article R. 322-2 bis ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix
ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de
sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au
premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article
R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée
sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour
tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée
générale de la copropriété. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article
R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un e ainsi
rédigé :
« e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour
travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des
travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales
mentionnées au 2° de l'article R. 351-55. »
Art. 4. - L'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « 10°
L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
»
II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : «
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les
articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la
sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs
existants et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et
travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°de l'alinéa précédent
lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent
des difficultés d'insertion particulières. »
Art. 5. - Le b de l'article
R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier
alinéa dudit article , dont les travaux ont commencé avant :
« - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du
logement projeté ;
« - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à
l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'État dans le département ».
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation est
complété par les dispositions suivantes :
« Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de l'habitation et des finances. »
Art. 7. - L'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations
mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de
construction, au 9o du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions
prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans
les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12. »
Art. 8. - I. - Le 2o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un b ainsi rédigé :
« b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
subvention est au plus égal à :
14,5 % de l'assiette définie au 1o. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer
sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières. »
II. - Le 3° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un b ainsi rédigé :
«b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut
dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut
porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du
prix de revient de l'opération ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer
sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les
opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient
de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à
35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de
l'opération. »
Art. 9. - Au III de l'article 4 du décret ° 99-794 du 14 septembre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés, les mots : « à compter du 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 avril 2000 ».
Art. 10. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2000.